LE FIN MEMO 10/15 : Gouverner la protection de l’enfance, qui pilote réellement une politique publique décentralisée ?

Gouverner la protection de l’enfance : qui pilote réellement une politique publique décentralisée ?

Série : Protection de l’Enfance

Pôle thématique : SSI – Santé, Société, Inclusion

Auteurs : Ismaîl BOUHIOUL

Date de publication : 16 septembre 2026

Résumé exécutif

La protection de l’enfance présente une difficulté institutionnelle assez particulière : les droits qu’elle doit garantir relèvent d’un cadre national, alors que leur mise en œuvre repose pour une large part sur les départements. L’aide sociale à l’enfance (ASE) est placée sous l’autorité du président du conseil départemental, qui organise notamment l’accueil et l’hébergement des enfants confiés.

Depuis plusieurs années, l’État a pourtant renforcé sa présence dans le secteur. Le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), France Enfance Protégée et, depuis 2025, le Haut-Commissariat à l’enfance interviennent à des niveaux différents : expertise, coordination, animation des réseaux, impulsion politique et évaluation. Le décret n° 2025-118 confie notamment au Haut-Commissaire une mission de contribution à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques conduites en matière d’enfance.

Cette montée en puissance ne modifie toutefois pas la répartition fondamentale des compétences. Aucun de ces acteurs ne dispose d’un pouvoir général de direction sur les départements. Le système s’est donc enrichi d’instruments nationaux sans faire émerger une chaîne de responsabilité équivalente.

Cette question prend une dimension concrète lorsque l’on rapporte l’organisation institutionnelle aux conditions de prise en charge. Fin 2024, 392 600 enfants et jeunes de moins de 21 ans bénéficiaient d’au moins une mesure d’ASE. Les départements consacraient alors 11,7 milliards d’euros à la protection de l’enfance. La DREES relève en outre des différences territoriales dans les dépenses et les modalités de prise en charge.[1]

La question n’est pas de savoir si toutes les collectivités doivent fonctionner de la même manière. Une telle exigence serait difficilement compatible avec la décentralisation et avec des réalités territoriales très différentes. Le problème apparaît lorsque cette diversité conduit à des écarts durables dans l’exercice de droits qui, eux, sont les mêmes pour tous les enfants.

Le mémo défend donc une évolution du pilotage national plutôt qu’une recentralisation générale. L’enjeu serait de définir un nombre limité de garanties vérifiables, de disposer d’indicateurs communs et de prévoir une réponse graduée lorsque les écarts deviennent importants ou persistants. Cela permettrait surtout de déterminer, dans chaque situation, qui devait agir, avec quels moyens et à quel niveau une correction doit être engagée.

I.           Une architecture nationale désormais dense, mais sans véritable pilote

 

1.   Une politique décentralisée, mais nationalement régulée

La protection de l’enfance ne peut pas être comprise à partir d’un simple partage entre un État qui fixerait les règles et des départements qui les exécuteraient. Juridiquement, la compétence de l’ASE appartient bien au département : le service est placé sous l’autorité du président du conseil départemental, qui organise les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés.

Cette compétence opérationnelle n’efface pourtant pas le rôle de l’État. Celui-ci demeure responsable du cadre normatif national et intervient dans plusieurs politiques qui conditionnent directement la protection des enfants : justice, santé, éducation, logement ou encore lutte contre la pauvreté. Il dispose également d’outils nationaux de connaissance, d’évaluation et de coordination.

La difficulté vient de cette superposition. L’organisation quotidienne de la protection de l’enfance varie selon les territoires, alors que les droits qu’elle doit garantir ne varient pas. Un enfant confié à l’ASE reste titulaire des mêmes droits, quel que soit le département dans lequel il est pris en charge.

Cette différence entre l’unité de la norme et la diversité de sa mise en œuvre n’est pas, en elle-même, un dysfonctionnement. La décentralisation suppose précisément une capacité d’adaptation locale. Elle devient un problème de gouvernance lorsque les écarts de moyens ou d’organisation ont pour conséquence de modifier durablement le niveau réel de protection.

Les données disponibles donnent une idée de l’échelle du phénomène. Fin 2024, 392 600 enfants et jeunes de moins de 21 ans bénéficiaient d’au moins une mesure d’ASE. Les départements avaient consacré 11,7 milliards d’euros à la protection de l’enfance, dont environ 80 % aux mesures d’accueil de l’ASE.[2]

À partir de là, la question du pilotage ne porte plus seulement sur la répartition juridique des compétences. Elle porte sur la capacité du système à repérer les écarts entre ce que le droit prévoit et ce que l’enfant reçoit effectivement.

2.   Le CNPE : une instance d’expertise, pas une autorité de commandement

La réforme de 2022 a conforté le Conseil national de la protection de l’enfance. L’article L. 147-13 du Code de l’action sociale et des familles lui confie notamment la mission d’émettre des avis et de formuler des propositions relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Sa composition réunit des représentants de l’État, des magistrats, des départements, des professionnels, des associations, des organismes de formation ainsi que des personnes accompagnées, avec un collège composé d’enfants et de jeunes protégés ou sortant des dispositifs de protection de l’enfance.[3]

Ce choix révèle la fonction attribuée au CNPE. Il s’agit moins de créer une administration supplémentaire que de faire entrer dans une même instance des acteurs dont les expériences et les intérêts ne coïncident pas nécessairement. Le CNPE peut ainsi contribuer à produire une lecture collective des difficultés du secteur.

Cette fonction a toutefois une limite institutionnelle claire : un avis n’équivaut pas à une décision administrative. Le CNPE peut documenter une difficulté ou recommander une évolution sans pouvoir imposer directement à un département de modifier son organisation.

Il faut donc distinguer l’influence sur la politique publique de la capacité à en diriger l’exécution. Le CNPE intervient sur le premier terrain. La responsabilité opérationnelle de l’ASE reste ailleurs.

3.   Le Haut-Commissariat : un centre d’impulsion qui ne supprime pas la dualité État-départements

La création du Haut-Commissariat à l’enfance en 2025 répond à une autre difficulté. Le décret n° 2025-118 du 10 février 2025 place le haut-commissaire auprès du ministre chargé de l’enfance et lui confie des missions de définition, de coordination, de promotion, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques relatives à l’enfance. Il coordonne également les travaux interministériels dans ce domaine. [4]

Cette fonction répond à la fragmentation interne de l’État. Les politiques qui influencent la protection de l’enfance relèvent de plusieurs ministères et administrations. Une décision prise dans le champ social peut, par exemple, dépendre de mesures relevant de la justice, de l’éducation, de la santé ou du logement.

Le Haut-Commissariat peut donc fournir un point d’appui politique à une action interministérielle qui risquerait autrement de rester dispersée. Il ne résout cependant pas la seconde partie du problème : le département demeure compétent pour l’organisation de l’ASE. Le Haut-Commissaire coordonne l’action gouvernementale ; il ne devient pas le supérieur hiérarchique des présidents de conseils départementaux.

La création du Haut-Commissariat renforce ainsi le pilotage national sans modifier la logique de décentralisation. C’est précisément cette coexistence qui rend nécessaire une clarification des responsabilités.

4. France Enfance Protégée : la coopération institutionnalisée

France Enfance Protégée occupe une position différente. Créé dans le cadre de la loi du 7 février 2022, le groupement d’intérêt public constitue un opérateur national dont la gouvernance associe l’État, les départements et d’autres acteurs.

La convention constitutive modifiée en février 2026 montre l’importance donnée à cette représentation partagée. Le conseil d’administration compte 35 membres, avec une représentation des départements et collectivités compétentes supérieure à celle de l’État. Le financement repose également sur une contribution de l’État et des départements et collectivités concernés.

Ce montage est cohérent avec une politique dont l’exécution est décentralisée. Il permet de faire circuler l’expertise et d’organiser une coopération entre les deux niveaux. Il présente toutefois une limite : un dispositif conçu pour partager la gouvernance ne peut pas, à lui seul, déterminer qui répond d’un résultat lorsque celui-ci n’est pas atteint.

France Enfance Protégée peut produire des connaissances, animer des réseaux et favoriser la diffusion de pratiques. Sa fonction n’est pas de se substituer aux autorités qui disposent des compétences opérationnelles. Cette distinction devient importante dès lors que l’on cherche à passer d’une logique de coordination à une logique de résultats.

II.       Une gouvernance renforcée, mais une responsabilité toujours éclatée

 

1.   Lorsque la compétence et les moyens ne se trouvent pas au même niveau

Le principal angle mort du système apparaît lorsqu’un droit est reconnu par la loi mais que les conditions permettant de l’exercer dépendent d’une capacité locale insuffisante. Le département peut être juridiquement compétent tout en rencontrant une difficulté qu’il ne peut résoudre seul : manque de places, pénurie de professionnels, difficultés d’accès au logement ou saturation de certains dispositifs.

Dans une telle situation, désigner automatiquement le département comme responsable du résultat peut être réducteur. Mais attribuer la responsabilité à l’État au seul motif que la norme est nationale l’est tout autant. Le partage des compétences ne fournit pas, à lui seul, une réponse à la question de savoir qui doit corriger l’écart.

C’est cette zone intermédiaire qui mérite d’être traitée comme un problème de gouvernance. La compétence juridique est identifiable ; la responsabilité politique du résultat l’est beaucoup moins. Or une politique publique ne peut être évaluée durablement si les échecs peuvent toujours être renvoyés vers un autre niveau de décision.

2.   La gouvernance partagée ne peut pas devenir une responsabilité sans titulaire

France Enfance Protégée illustre cette difficulté. Le financement du GIP repose juridiquement sur une participation de l’État et des départements, conformément à l’article L. 147-15 du CASF et à la convention constitutive. Pour 2026, les contributions départementales ont été fixées par le décret n° 2026-786 du 12 août 2026.[5]

Le principe de participation conjointe est cohérent avec la gouvernance du groupement. Il ne faut cependant pas en déduire que toute responsabilité devient collective. Une décision peut être prise à plusieurs ; la responsabilité d’un résultat doit rester attribuable.

Pour qu’un mécanisme de pilotage soit réellement utilisable, il faut pouvoir reconstituer la chaîne de décision : quel objectif avait été fixé, quelle autorité détenait la compétence, quels moyens étaient disponibles, quel résultat a été obtenu et, surtout, quelle réponse doit suivre lorsque l’écart persiste.

Cette exigence change la fonction de la coordination. Une réunion entre institutions n’est pas un résultat de politique publique. Elle n’a de valeur que si elle permet de décider qui agit, dans quel délai et selon quels critères l’action sera réévaluée.

3.   L’égalité territoriale comme critère de pilotage

L’existence de différences entre départements ne suffit pas à démontrer une défaillance de la décentralisation. Les territoires n’ont ni les mêmes coûts, ni la même démographie, ni la même offre médico-sociale. La question pertinente est ailleurs : ces différences ont-elles une incidence sur les droits effectivement exercés par les enfants ?

Les données de la DREES montrent des écarts dans les dépenses et les modalités de prise en charge. En 2024, la dépense annuelle moyenne d’accueil par bénéficiaire s’établissait à 42 400 euros au niveau national, avec des variations liées notamment à la structure de l’offre d’accueil.[6]

Il serait donc peu pertinent de rechercher une égalité stricte des moyens. Un département rural peut avoir besoin d’une organisation différente d’un département métropolitain. En revanche, la variation des moyens ne devrait pas conduire à rendre certains droits plus difficiles à exercer.

Le critère d’égalité territoriale doit ainsi être déplacé : il ne s’agit pas d’obtenir des organisations identiques, mais de vérifier que les écarts d’organisation restent compatibles avec un niveau commun de protection. Deux départements peuvent dépenser des montants différents et obtenir des résultats comparables ; inversement, des moyens similaires peuvent produire des situations très différentes.

Cette approche conduit à regarder autrement les indicateurs de performance. La question n’est plus seulement de savoir combien un département dépense ou combien de structures il possède, mais ce que ces moyens permettent effectivement d’obtenir pour les enfants.

4.   Les données conditionnent la capacité à gouverner

Le pilotage national se heurte ici à une difficulté plus technique, mais décisive : les données disponibles ne permettent pas toujours de comparer les parcours de manière suffisamment fine. La DREES constitue une source essentielle de connaissance, tandis que les observatoires départementaux et les travaux de France Enfance Protégée complètent cette information. Leur rapprochement autour d’indicateurs communs permettrait toutefois de mieux identifier les écarts.

Les indicateurs les plus utiles seraient ceux qui permettent de suivre le parcours réel de l’enfant : durée d’attente avant une solution adaptée, nombre de changements de lieu d’accueil, maintien des fratries, accès aux soins, continuité scolaire, sortie de l’ASE avec une solution stable ou encore vacances des postes spécialisés.

Ces données auraient une fonction différente de celle d’un simple tableau statistique. Elles permettraient de relier un résultat à une responsabilité et d’identifier le moment où une difficulté cesse d’être ponctuelle pour devenir structurelle.

La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a d’ailleurs consacré une partie importante de son rapport à la gouvernance et aux relations entre l’État et les départements. Elle a notamment relevé les difficultés du pilotage national et formulé des recommandations destinées à le renforcer.[7]

La donnée devient alors un instrument de pouvoir administratif : celui qui dispose d’une mesure commune peut objectiver un écart, demander une explication et suivre une correction. Sans cette capacité, la discussion reste largement centrée sur les moyens et les contraintes propres à chaque institution.

III.  Passer d’une gouvernance de coordination à une gouvernance de responsabilité

La France dispose désormais de suffisamment d’institutions pour produire de l’expertise et organiser la coordination. Ajouter une structure supplémentaire ne réglerait donc pas le problème identifié. La difficulté est plutôt de faire en sorte que les structures existantes puissent être reliées à des objectifs mesurables et à une responsabilité identifiable.

1.   Définir un socle national de garanties

La première étape serait de retenir un socle limité d’indicateurs communs. Il ne s’agirait pas d’imposer aux départements une organisation uniforme. Leur liberté d’organisation resterait entière, sous réserve du respect des obligations légales. En revanche, certains résultats devraient pouvoir être suivis partout selon des définitions comparables.

Le choix des indicateurs doit rester directement lié aux droits et aux conditions de prise en charge. La durée des solutions d’accueil dérogatoires renseigne par exemple sur la capacité à proposer une solution adaptée ; les changements de lieu d’accueil permettent de suivre la stabilité du parcours ; la situation des jeunes majeurs éclaire l’effectivité de la prise en charge jusqu’à 21 ans.

Le même raisonnement peut être appliqué au logement, à la santé, à la scolarité, aux ressources humaines et à la participation des jeunes. L’objectif n’est pas de produire un classement des départements, mais de rendre les écarts suffisamment visibles pour qu’ils puissent être expliqués.

AxeIndicateur proposéFinalité
AccueilDurée moyenne des solutions dérogatoiresMesurer la capacité à proposer rapidement une solution adaptée
ParcoursNombre moyen de changements de lieu d’accueilMesurer la stabilité du parcours
FratriesPart des fratries accueillies ensemble lorsque cela correspond à l’intérêt des enfantsMesurer l’effectivité du maintien des liens fraternels
Jeunes majeursPart des jeunes bénéficiant d’une prise en charge jusqu’à 21 ans lorsqu’ils remplissent les conditions légalesMesurer l’effectivité du droit
LogementPart des sorties avec une solution de logement stableMesurer la préparation à l’autonomie
SantéDélai d’accès à une prise en charge adaptéeMesurer l’effectivité de l’accès aux soins
ÉducationTaux de rupture ou de changement scolaireMesurer la continuité éducative
Ressources humainesTaux de vacance des postes spécialisésIdentifier les contraintes structurelles de capacité
ParticipationPart des projets personnalisés intégrant effectivement la parole du jeuneMesurer la participation des personnes concernées
PilotageExistence et suivi d’un plan départemental de correction lorsque les indicateurs sont durablement dégradésTransformer la donnée en action

 

2.   Prévoir une réponse lorsque l’écart devient durable

Un indicateur n’a d’intérêt que s’il modifie la décision publique. Lorsqu’un département présente durablement des résultats inférieurs au socle commun, la réponse ne devrait pas être automatique ni identique dans tous les cas.

Une première étape pourrait consister à établir un diagnostic avec le département et les acteurs nationaux concernés. Il faudrait alors déterminer si la difficulté provient d’un manque de capacité d’accueil, d’un problème de recrutement, d’une organisation défaillante ou d’une contrainte extérieure, par exemple dans l’accès au logement ou aux soins.

La correction pourrait ensuite prendre plusieurs formes : renforcement des capacités, appui au recrutement, formation, soutien à la coopération avec les établissements, mobilisation de dispositifs de logement ou amélioration de l’accès aux soins et à la scolarité. Une nouvelle évaluation permettrait de vérifier si la situation s’améliore.

Ce mécanisme présente un intérêt institutionnel : il évite de placer la décentralisation devant une alternative trop simple entre abandon et recentralisation. L’intervention nationale pourrait d’abord viser à rétablir la capacité du territoire à respecter le socle commun, avant d’envisager des mesures plus contraignantes lorsque les difficultés persistent.

3.   Répartir la responsabilité selon les leviers réellement détenus

La clarification des responsabilités doit partir des compétences existantes plutôt que d’une nouvelle architecture.

L’État devrait être comptable du cadre national : définition des garanties communes, cohérence interministérielle, disponibilité des données, évaluation et intervention lorsque des écarts persistants mettent en cause ces garanties. Cette responsabilité implique aussi de traiter les difficultés qui relèvent de politiques nationales et que les départements ne peuvent pas résoudre seuls.

Les départements conserveraient la responsabilité de l’organisation opérationnelle de l’ASE, de la qualité des prises en charge relevant de leur compétence, de la gestion des parcours et de l’adaptation des dispositifs aux réalités locales.

Le CNPE et France Enfance Protégée auraient surtout vocation à fournir l’expertise, les données, l’évaluation, la diffusion des pratiques et la participation des personnes concernées. Le Haut-Commissariat conserverait, pour sa part, une fonction de coordination politique et interministérielle.

Cette répartition permet de poser une règle simple : l’institution qui répond d’un résultat doit disposer d’une capacité réelle d’action sur les facteurs qui le déterminent. À défaut, le système produit une responsabilité de principe sans véritable levier.

4.   Évaluer la décentralisation à partir des droits effectivement garantis

Cette proposition modifie la manière d’évaluer la décentralisation. Le débat est souvent organisé autour de la compétence juridique, du financement ou de l’organisation administrative. Ces éléments restent indispensables, mais ils ne disent pas à eux seuls si la politique fonctionne.

Le point de départ devrait être l’enfant. Quel niveau de protection la République est-elle en mesure de garantir lorsqu’un enfant relève de l’ASE ? La réponse ne suppose pas que tous les départements disposent des mêmes moyens ni qu’ils utilisent les mêmes structures. Elle suppose que les différences observées puissent être mises en relation avec les résultats obtenus.

Cette approche conduit aussi à distinguer les écarts acceptables des écarts préoccupants. Une variation ponctuelle peut relever d’une situation locale particulière. Un écart durable, qui concerne un droit fondamental et que les mécanismes ordinaires ne permettent pas de résorber, appelle une réponse nationale.

Le critère pertinent n’est donc pas l’existence d’une différence entre départements. C’est son caractère injustifié au regard des droits que le système doit garantir. Cette distinction pourrait constituer le point de départ d’une véritable doctrine nationale de pilotage de la protection de l’enfance.

Conclusion

La protection de l’enfance dispose aujourd’hui d’un ensemble institutionnel beaucoup plus dense qu’il ne l’était auparavant. Le CNPE produit de l’expertise, France Enfance Protégée organise une coopération entre plusieurs acteurs et le Haut-Commissariat renforce la coordination interministérielle. Les départements conservent cependant les principaux leviers opérationnels de l’ASE.

Le problème n’est donc pas l’absence d’acteurs. Il tient plutôt au fait que leurs fonctions ne forment pas encore une chaîne de responsabilité suffisamment lisible. Lorsqu’un droit national n’est pas effectivement garanti dans un département, il reste difficile de déterminer où se situe précisément la responsabilité du résultat et quelle institution doit engager la correction.

Une recentralisation générale ne constitue pas nécessairement la réponse la plus cohérente. Elle modifierait profondément l’équilibre actuel sans régler automatiquement les difficultés de capacité, de recrutement ou d’accès aux services qui produisent certains écarts territoriaux.

Une autre voie est possible : maintenir la compétence départementale tout en renforçant le pilotage national des résultats. Cela suppose de déterminer quelques garanties communes, de disposer de données comparables et de prévoir une réponse graduée lorsque les écarts deviennent persistants.

L’enjeu est finalement moins de savoir qui doit diriger l’ensemble du système que de rendre la responsabilité traçable. Lorsqu’un droit de l’enfant n’est pas respecté, il doit être possible d’identifier l’autorité compétente, les moyens dont elle disposait, les causes de l’écart et la mesure qui doit être prise pour y remédier. C’est à cette condition que la coordination institutionnelle pourra produire autre chose qu’une juxtaposition d’acteurs : une capacité réelle à garantir les droits de l’enfant.

Bibliographie

Textes juridiques

  •  Constitution du 4 octobre 1958, notamment l’article 72 relatif à la libre administration des collectivités territoriales.
  • Code de l’action sociale et des familles, notamment articles L. 221-1, L. 221-2, L. 147-13, L. 147-14 et L. 147-15. Version en vigueur en 2026. Légifrance.
  • Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, Journal officiel de la République française, 8 février 2022. Légifrance.
  • Décret n° 2025-118 du 10 février 2025 instituant un haut-commissaire à l’enfance, Journal officiel de la République française, 11 février 2025. Légifrance.
  • Arrêté du 16 février 2026 portant approbation des modifications de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « France Enfance Protégée (FEP) », Journal officiel de la République française, 28 février 2026. Légifrance.
  • Décret n° 2026-786 du 12 août 2026 fixant le montant de la contribution financière des départements au fonctionnement du groupement d’intérêt public « France Enfance Protégée » au titre de l’année 2026, Journal officiel de la République française, 15 août 2026. Légifrance.

Rapports et données institutionnelles

  • Assemblée nationale, Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, n° 1200, XVIIe législature, 1er avril 2025.
  • Assemblée nationale, Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, Compte rendu de l’audition de M. Sébastien Vincini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, compte rendu n° 22, 4 février 2025.
  • DREES.  Tarayoun, Tedjani, avec Élisa Abassi, Moussa Keita et Klara Vinceneux, L’aide sociale à l’enfance. Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées. Édition 2026, Les Dossiers de la DREES, n° 138, 30 juin 2026.
  • DREES, Fin 2024, 392 600 enfants et jeunes de moins de 21 ans bénéficient d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, 20 avril 2026.
  • Cour des comptes, La prise en charge des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance, Rapport public annuel 2025, 19 mars 2025.

Sources institutionnelles

  • Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), « Missions et fonctionnement du Conseil national de la protection de l’enfance », ministère chargé de l’enfance.

Annexes

Annexe 1 : Architecture actuelle de la gouvernance nationale de la protection de l’enfance

Annexe 2 : De la gouvernance de coordination à la gouvernance de responsabilité

Annexe 3 : Proposition de socle national d’indicateurs

Proposition de socle national d’indicateurs
AxeIndicateur proposéFinalité  
AccueilDurée moyenne des solutions dérogatoiresMesurer la capacité à proposer rapidement une solution adaptée  
ParcoursNombre moyen de changements de lieu d’accueilMesurer la stabilité du parcours  
FratriesPart des fratries accueillies ensemble lorsque cela correspond à l’intérêt des enfantsMesurer l’effectivité du maintien des liens fraternels  
Jeunes majeursPart des jeunes bénéficiant d’une prise en charge jusqu’à 21 ans lorsqu’ils remplissent les conditions légalesMesurer l’effectivité du droit  
LogementPart des sorties avec une solution de logement stableMesurer la préparation à l’autonomie  
santéDélai d’accès à une prise en charge adaptéeMesurer l’effectivité de l’accès aux soins  
ÉducationTaux de rupture ou de changement scolaireMesurer la continuité éducative  
Ressources humainesTaux de vacance des postes spécialisésIdentifier les contraintes structurelles de capacité  
ParticipationPart des projets personnalisés intégrant effectivement la parole du jeuneMesurer la participation des personnes concernées  
PilotageExistence et suivi d’un plan départemental de correction lorsque les indicateurs sont durablement dégradésTransformer la donnée en action  

[1]  DREES, L’aide sociale à l’enfance. Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées. Édition 2026, Les Dossiers de la DREES, n° 138, 30 juin 2026

[2] Code de l’action sociale et des familles, art. L. 221-1, version en vigueur depuis le 9 février 2022, modifié par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, art. Disponible sur Legifrance.

[3] Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, « Conseil national de la protection de l’enfance – Les missions du CNPE », s.d. Disponible sur https://solidarites.gouv.fr.

[4] Décret n° 2025-118 du 10 février 2025 instituant un haut-commissaire à l’enfance, Journal officiel de la République française, 11 février 2025, art. 2. Disponible sur Legifrance

[5]  Constitution du 4 octobre 1958, art. 72, notamment son troisième alinéa : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus.

[6]  DREES, « L’aide sociale à l’enfance. Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées – Édition 2026 », Les Dossiers de la DREES, n° 138, 30 juin 2026. Disponible sur: https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/260630-aide-sociale-enfance-2026.

[7] Assemblée nationale, Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, Rapport sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, n° 1200, XVIIe législature, déposé le 1er avril 2025, Tome I. Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cease/l17b1200_rapport-enquete.