
Série : Protection de l’Enfance
Pôle thématique : SSI – Santé, Société, Inclusion
Auteures : Marine GOUAISBAUT, Maëlle AUBERT
Date de publication : 17 juillet 2026
Introduction
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant constitue l’une des réformes les plus structurantes intervenues depuis la loi du 5 mars 2007[1]. Contrairement à cette dernière, qui avait profondément réorganisé les compétences des acteurs de la protection de l’enfance et affirmé le principe de prévention, la réforme de 2016 ne bouleverse pas l’architecture institutionnelle existante. Elle s’inscrit davantage dans une logique de consolidation, en cherchant à corriger les limites révélées par près de dix années de mise en œuvre de la réforme précédente[2].
Cette loi est le résultat d’un processus d’évaluation particulièrement approfondi. Entre 2009 et 2015, de nombreux rapports institutionnels ont dressé un constat convergent : malgré les avancées de la réforme de 2007, les parcours des enfants protégés demeuraient marqués par une forte instabilité, des disparités territoriales importantes et une coordination insuffisante entre les différents professionnels intervenant auprès des mineurs[3]. Les travaux de la Cour des comptes, du Défenseur des droits, de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED), devenu en 2016 l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), ainsi que le rapport confié à Adeline Gouttenoire ont progressivement fait émerger la nécessité d’une nouvelle évolution législative[4]
Au-delà de ces constats institutionnels, la réforme s’inscrit également dans un contexte d’évolution des connaissances scientifiques relatives au développement de l’enfant. Les recherches en psychologie du développement et en théorie de l’attachement ont largement démontré que les ruptures répétées de lieux de vie, de figures d’attachement ou de projets éducatifs peuvent avoir des conséquences durables sur le développement affectif, cognitif et social des enfants[5]. Ces travaux invitent à dépasser une conception de la protection centrée sur la seule mise à l’abri du danger pour privilégier une approche plus globale, attentive à la continuité des relations, à la stabilité des repères et au temps propre de l’enfant[6].
Cette évolution des connaissances a progressivement influencé la doctrine, les pratiques professionnelles et les réflexions parlementaires. La protection de l’enfance n’est plus uniquement appréhendée comme un ensemble de mesures destinées à faire cesser un danger immédiat. Elle tend désormais à être conçue comme une politique publique visant à accompagner le développement de l’enfant dans la durée, en tenant compte de ses besoins fondamentaux, de son histoire et de ses perspectives d’avenir[7]
C’est dans cette perspective que la loi du 14 mars 2016 introduit plusieurs évolutions majeures : le renforcement du projet pour l’enfant (PPE), la création du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), l’institution d’un médecin référent en protection de l’enfance, le renforcement de certaines garanties procédurales, notamment autour de l’administrateur ad hoc, ainsi qu’une réflexion renouvelée sur la stabilité des parcours et la permanence des liens familiaux. Ces différentes mesures peuvent paraître hétérogènes lorsqu’elles sont envisagées isolément. Elles répondent pourtant à une même ambition : construire une protection davantage centrée sur le parcours de l’enfant que sur la seule gestion des mesures de protection[8].
L’intérêt de cette réforme réside ainsi moins dans la création de nouveaux dispositifs que dans le changement de paradigme qu’elle opère. Pour la première fois, la stabilité du parcours de l’enfant devient un objectif explicite de la politique de protection de l’enfance. Ce déplacement de perspective conduit à repenser les modalités d’accompagnement des mineurs confiés, la coordination des interventions et les critères d’appréciation de leur intérêt supérieur[9].
Dès lors, la question est de savoir dans quelle mesure la réforme de 2016 est parvenue à transformer les pratiques professionnelles et à réduire effectivement l’instabilité des parcours, au-delà de l’affirmation d’un nouvel objectif législatif.
Afin d’en mesurer la portée, il convient d’examiner les principaux apports de la loi du 14 mars 2016, tout en les replaçant dans leur contexte historique, institutionnel et scientifique.
- De la protection du danger à la protection du développement : les origines d’une nouvelle réforme
Les grandes réformes de la protection de l’enfance naissent rarement d’un événement isolé. Elles sont le plus souvent le résultat d’une accumulation de constats, de critiques et de connaissances nouvelles qui finissent par rendre indispensable une évolution du droit. La loi du 14 mars 2016 illustre parfaitement cette dynamique. Loin de constituer une rupture soudaine, elle apparaît comme l’aboutissement d’un processus engagé plusieurs années auparavant, au cours duquel les insuffisances du système français sont devenues de plus en plus visibles[10].
La loi du 5 mars 2007[11] avait représenté une avancée importante. Elle affirmait la priorité donnée à la prévention, clarifiait les compétences entre autorités administratives et judiciaires et instituait les cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes. Cette réforme répondait à une préoccupation majeure du début des années 2000 : améliorer la détection des situations de danger et éviter que certains enfants ne demeurent durablement invisibles pour les institutions.
Toutefois, quelques années après son entrée en vigueur, les évaluations menées ont mis en évidence une difficulté. En effet, les dispositifs destinés à identifier les enfants en danger étaient opérant mais les réponses apportées suites aux évaluations étaient insatisfaisantes. Les professionnels observaient des parcours marqués par une succession de décisions prises dans l’urgence, sans véritable stratégie à long terme. Un enfant pouvait connaître plusieurs lieux d’accueil en quelques années, changer régulièrement d’éducateur référent, alterner entre placement et retour au domicile parental avant d’être de nouveau confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Chaque décision répondait à une difficulté ponctuelle et urgente, sans penser le projet pour l’enfant.
Cette critique est progressivement devenue l’un des principaux enseignements des travaux de l’ONED. À travers ses rapports annuels et plusieurs études consacrées aux trajectoires des enfants confiés, l’Observatoire a montré que les ruptures de parcours ne relevaient pas seulement d’accidents individuels mais constituaient une caractéristique récurrente du système de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les recherches révélaient une forte hétérogénéité des pratiques départementales, des difficultés de coordination entre les acteurs et une insuffisante anticipation des décisions concernant l’avenir de l’enfant. L’absence d’une vision globale du parcours apparaissait comme un facteur de vulnérabilité supplémentaire.
Parallèlement, les juridictions étaient elles-mêmes confrontées à une temporalité complexe. Le temps judiciaire, nécessaire à l’évaluation des situations familiales et au respect des droits des parents, ne correspondait pas toujours au temps de l’enfant. Or les premières années de vie jouent un rôle déterminant dans la construction des liens d’attachement, du sentiment de sécurité et des capacités relationnelles[12].
Cette réflexion a profondément modifié la manière d’appréhender la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Longtemps interprétée principalement sous l’angle de la protection contre les violences ou les carences éducatives, elle s’est progressivement enrichie d’une dimension développementale. Protéger un enfant ne signifiait plus seulement le soustraire au danger ; cela impliquait également de lui permettre de construire des repères durables, de maintenir des relations stables avec les adultes qui l’accompagne et d’avoir un projet pur l’enfant adapté à ses besoins.
L’influence des recherches scientifiques est ici déterminante. En effet, les travaux consacrés à l’attachement montrent que la stabilité relationnelle constitue un besoin fondamental du développement de l’enfant. Sans remettre en cause la nécessité des placements lorsqu’ils sont indispensables, ces recherches invitent les institutions à limiter autant que possible les changements successifs d’environnement et à préserver les liens sécurisants. Elles soulignent également que les ruptures répétées peuvent produire des effets comparables à ceux des situations de maltraitance lorsqu’elles s’inscrivent dans la durée et empêchent l’enfant de se sentir en « sécurité ».
Cette évolution des connaissances a trouvé un écho particulier auprès des professionnels de la protection de l’enfance. Les éducateurs, assistants familiaux, magistrats, psychologues et médecins faisaient régulièrement état des difficultés rencontrées par des enfants ayant connu de multiples placements, parfois sans qu’aucune solution pérenne ne puisse être envisagée. Les témoignages recueillis lors des travaux préparatoires de la loi montrent que ces situations étaient devenues l’une des préoccupations majeures des professionnels[13].
Dans le même temps, la dimension internationale prenait une place croissante dans les réflexions françaises. Les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies rappelaient que les États devaient organiser leurs dispositifs de protection autour de l’intérêt supérieur de l’enfant, en privilégiant la continuité de son éducation et la stabilité de son environnement. La Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990, n’imposait pas seulement de protéger les mineurs contre les violences ; elle invitait également les pouvoirs publics à favoriser les conditions de leur développement physique et psychique.
C’est dans ce contexte que s’est progressivement imposée une idée nouvelle : l’efficacité d’une mesure de protection ne pouvait plus être évaluée uniquement au regard de sa conformité juridique. Elle devait désormais être appréciée au regard de son impact sur le parcours de vie de l’enfant. Le parcours devenait un objet de politique publique à part entière. Il ne s’agit plus seulement de répondre aux crises successives et aux urgences, mais d’inscrire chaque décision dans une trajectoire cohérente, pensée à partir des besoins de l’enfant plutôt qu’à partir des contraintes des institutions.
Cette évolution fait apparaître une tension durable entre le temps institutionnel et le temps de l’enfant. Les autorités doivent respecter les droits des parents, garantir une évaluation contradictoire et éviter les décisions irréversibles prises dans l’urgence. Toutefois, l’enfant ne peut attendre indéfiniment qu’une situation familiale incertaine se stabilise. La réforme de 2016 cherche précisément à mieux articuler ces temporalités.
- Le projet pour l’enfant : de l’obligation administrative à la construction d’un véritable parcours
S’il est une disposition qui illustre le mieux la ligne de conduite de la loi du 14 mars 2016, c’est sans doute le renforcement du projet pour l’enfant (PPE). Introduit par la loi du 5 mars 2007, celui-ci avait pour ambition de formaliser les objectifs poursuivis pour chaque enfant bénéficiant d’une mesure de protection. Pourtant, près de dix ans après son instauration, les différentes évaluations nationales dressaient un constat largement partagé : le PPE demeurait un outil insuffisamment investi par les professionnels et son utilisation variait fortement d’un département à l’autre.
Les rapports de l’ONED puis de l’ONPE relevaient ainsi que certains services avaient fait du PPE un véritable instrument de pilotage du parcours, régulièrement actualisé et partagé entre les différents intervenants, tandis que d’autres se limitaient à un document essentiellement administratif, élaboré au début de la mesure puis rarement réexaminé[14]. Cette hétérogénéité était d’autant plus préoccupante qu’elle conduisait à des inégalités de prise en charge entre les enfants selon leur territoire de résidence.
La réforme de 2016 ne crée donc pas un nouvel outil ; elle cherche à donner au PPE une portée que la pratique ne lui avait pas toujours reconnue. Le législateur affirme ainsi que le projet pour l’enfant ne doit plus être considéré comme une formalité administrative destinée à satisfaire une obligation légale, mais comme le document de référence autour duquel s’organise l’ensemble de l’accompagnement. Cette évolution traduit un changement de perspective important : la mesure de protection n’est plus seulement envisagée comme une réponse au danger, mais comme un projet construit autour des besoins propres de l’enfant.
Cette conception explique que le contenu du PPE soit sensiblement enrichi. Le document ne se limite plus à rappeler la nature de la mesure prononcée. Il doit désormais préciser les objectifs poursuivis, les besoins fondamentaux de l’enfant, les actions mises en œuvre, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les liens familiaux à préserver, les interventions des différents professionnels ainsi que les échéances de réévaluation. Le PPE devient ainsi un outil de coordination autant qu’un support de réflexion.
Cette coordination répond directement à l’une des principales difficultés mises en évidence avant la réforme. La protection de l’enfance mobilise une pluralité d’acteurs, travailleurs sociaux, magistrats, assistants familiaux, établissements d’accueil, enseignants, professionnels de santé ou services de pédopsychiatrie … Cette pluralité de corps de métier est parfois en difficulté pour se rejoindre selon leur logique d’intervention. Le risque est donc alors que les décisions se succèdent sans réelle articulation, au détriment de la continuité du parcours de l’enfant. En renforçant le PPE, le législateur cherche à instaurer un langage commun permettant à chacun de contribuer à un projet partagé[15]
La réforme s’inscrit également dans une évolution plus large de la place reconnue à l’enfant dans les décisions qui le concernent. Depuis plusieurs années, la doctrine et les juridictions internationales rappellent que le mineur ne peut plus être considéré comme un simple objet de protection. Conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant, il doit être associé, selon son âge et son degré de maturité, aux décisions qui concernent son avenir. Le PPE devient ainsi l’un des supports privilégiés de cette participation progressive, sans pour autant remettre en cause les responsabilités des titulaires de l’autorité parentale.
Cette participation demeure toutefois délicate à mettre en œuvre. Les professionnels sont fréquemment confrontés à des situations dans lesquelles les souhaits exprimés par l’enfant, les attentes de ses parents et les impératifs de protection apparaissent difficilement conciliables. Le PPE n’a pas vocation à supprimer ces tensions ; il offre en revanche un cadre permettant de les rendre explicites, d’en débattre collectivement et de motiver les choix retenus au regard de l’intérêt supérieur du mineur[16].
Au-delà de son contenu, le projet pour l’enfant modifie également la manière d’appréhender le temps en protection de l’enfance. Avant la réforme, de nombreuses mesures étaient renouvelées d’année en année sans qu’une réflexion approfondie soit menée sur leur finalité. Certains enfants connaissaient ainsi une succession de placements provisoires qui, cumulés, représentaient plusieurs années de prise en charge sans véritable perspective d’avenir. En faisant du PPE un document évolutif, régulièrement réévalué, la loi invite désormais les professionnels à s’interroger non seulement sur la bonne exécution des actions prévues, mais également sur la pertinence du projet lui-même. Les objectifs fixés correspondent-ils encore aux besoins de l’enfant ? Le retour dans sa famille demeure-t-il réaliste ? Une autre solution offrirait-elle davantage de stabilité ? Ces interrogations traduisent le passage d’une logique de gestion des mesures à une véritable réflexion sur le parcours.
Près de dix ans après son adoption, le PPE demeure néanmoins l’un des dispositifs dont la mise en œuvre reste la plus contrastée. Les évaluations conduites par l’ONPE et la Cour des comptes montrent que sa qualité rédactionnelle, son appropriation par les professionnels et son utilisation effective diffèrent encore sensiblement selon les départements et leurs moyens.[17]Cette diversité rappelle qu’une réforme législative ne transforme pas, à elle seule, les pratiques professionnelles. Elle suppose également une formation des acteurs, un engagement institutionnel et une culture commune de la coordination.
Malgré ces limites, le renforcement du projet pour l’enfant constitue sans doute l’une des évolutions les plus significatives de la loi du 14 mars 2016. En faisant du parcours individuel le point d’ancrage de toute intervention, le législateur affirme que la qualité de la protection ne se mesure plus uniquement à la capacité de répondre à une situation de danger, mais également à celle d’offrir à l’enfant une continuité dans les décisions qui le concernent. Le PPE devient ainsi la traduction concrète d’une conception renouvelée de l’intérêt supérieur de l’enfant, davantage attentive à son développement dans la durée qu’à la seule résolution des difficultés immédiates.
Cette logique de coordination ne pouvait toutefois produire pleinement ses effets sans une évolution plus globale de l’organisation institutionnelle de la protection de l’enfance. C’est précisément l’objet des autres dispositions de la loi de 2016, qui renforcent la gouvernance nationale, développent la coordination sanitaire et améliorent la représentation juridique des mineurs afin de faire de la stabilité des parcours une responsabilité collective.
III. Une gouvernance renouvelée au service de la continuité des parcours : le Conseil national de la protection de l’enfance, le médecin référent et l’administrateur ad hoc
La loi du 14 mars 2016 ne se limite pas à renforcer les outils de suivi individuel. Elle traduit également une réflexion sur l’organisation même de la protection de l’enfance. Les évaluations menées après la réforme de 2007 avaient mis en évidence les limites d’un système fortement décentralisé, marqué par d’importantes disparités entre départements. Si cette autonomie permettait d’adapter les réponses aux réalités locales, elle entraînait également des inégalités dans l’accompagnement des enfants, l’accès aux soins, les pratiques d’évaluation ou encore la mise en œuvre du projet pour l’enfant[18]. Dès lors, la question n’était plus seulement d’améliorer les dispositifs de protection, mais aussi de renforcer la cohérence nationale des politiques publiques.
C’est dans cette perspective qu’est créé le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE). Plus qu’un nouvel organe consultatif, il constitue un lieu de concertation réunissant l’État, les départements, les professionnels, les chercheurs et les associations afin de favoriser le partage des connaissances, l’élaboration de recommandations communes et la diffusion de bonnes pratiques. Sans remettre en cause les compétences départementales, le législateur affirme ainsi que la qualité de la protection de l’enfance repose aussi sur une gouvernance nationale capable de réduire les disparités territoriales et de promouvoir une culture commune centrée sur les besoins de l’enfant.
La réforme met également en lumière une dimension longtemps insuffisamment prise en compte : la santé des enfants protégés. Les travaux de l’ONED puis de l’ONPE ont montré que ces derniers présentaient plus fréquemment des difficultés somatiques, psychiques et développementales, tandis que leurs parcours de soins demeuraient souvent fragmentés[19]. Les changements de lieu d’accueil, les difficultés de transmission des informations médicales ou les inégalités d’accès aux soins spécialisés compromettaient la continuité de leur prise en charge.
La création d’un médecin référent pour la protection de l’enfance répond à ces constats. Sa mission n’est pas de se substituer aux professionnels de santé intervenant auprès de l’enfant, mais d’assurer une meilleure coordination entre les acteurs sanitaires et les services de protection de l’enfance. Cette fonction traduit une évolution importante : la santé est désormais envisagée comme une composante essentielle du parcours de l’enfant et non plus comme une question distincte de son accompagnement éducatif et social.
La loi s’inscrit enfin dans un mouvement plus large de reconnaissance de l’enfant comme sujet de droit. Si l’administrateur ad hoc existait déjà avant 2016, la réforme participe au renforcement de sa place en rappelant que, dans certaines procédures, les intérêts du mineur peuvent nécessiter une représentation autonome lorsque ceux-ci entrent en conflit avec ceux de ses représentants légaux. Cette évolution, inspirée notamment par la Convention internationale des droits de l’enfant, illustre la volonté croissante de prendre en considération la parole et les intérêts propres du mineur dans les décisions qui le concernent.
Pris isolément, le CNPE, le médecin référent et l’administrateur ad hoc pourraient apparaître comme des dispositifs techniques. Leur cohérence apparaît toutefois lorsqu’ils sont replacés dans l’économie générale de la réforme. Tous poursuivent un objectif commun : améliorer la coordination des acteurs, renforcer la continuité des interventions et garantir que chaque décision s’inscrive dans un parcours cohérent, construit à partir des besoins de l’enfant. Cette même logique conduira le législateur à s’interroger sur une autre question essentielle : celle de la permanence des liens et de la recherche de solutions familiales durables pour les enfants confiés à la protection de l’enfance.
IV. La stabilité des parcours : une nouvelle boussole pour la protection de l’enfance
Au-delà des dispositifs qu’elle crée ou consolide, la loi du 14 mars 2016 consacre une évolution plus profonde de la protection de l’enfance : la stabilité du parcours devient un objectif explicite de l’action publique. La qualité de la protection ne se mesure plus uniquement à la capacité de mettre un enfant à l’abri d’une situation de danger, mais également à celle de lui offrir des repères durables et un projet de vie cohérent. Cette orientation s’inscrit dans le prolongement des réflexions engagées depuis plusieurs années autour des besoins fondamentaux de l’enfant et de la nécessité d’adapter les décisions au temps de son développement plutôt qu’au seul rythme des procédures administratives ou judiciaires.[20]
Cette évolution conduit à une conception renouvelée de l’intérêt supérieur de l’enfant. Sans remettre en cause le principe selon lequel le maintien ou le retour dans la famille doit être recherché chaque fois que cela est compatible avec son intérêt, la loi rappelle que cette exigence ne peut conduire à prolonger indéfiniment des situations provisoires. Les travaux préparatoires soulignaient en effet que certains enfants demeuraient pendant de nombreuses années sous protection, dans une succession de mesures renouvelées sans qu’un véritable projet d’avenir ne soit défini[21].La réforme invite ainsi les professionnels à inscrire leurs décisions dans une réflexion prospective, attentive aux besoins évolutifs du mineur et à la construction d’un parcours stable.
Cette logique explique également le regain d’intérêt porté à l’adoption simple. Sans modifier en profondeur son régime juridique, la loi de 2016 relance les réflexions sur son utilisation pour certains enfants durablement confiés à l’aide sociale à l’enfance. Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple permet de créer un nouveau lien de filiation tout en préservant ceux existant avec la famille d’origine. Elle peut ainsi constituer une réponse adaptée lorsque l’enfant a construit des liens affectifs durables avec sa famille d’accueil ou un tiers digne de confiance, sans qu’il soit opportun de rompre définitivement les liens juridiques avec sa famille biologique. Les débats parlementaires témoignent toutefois des hésitations suscitées par cette évolution, certains y voyant un moyen de sécuriser les parcours, d’autres craignant un affaiblissement du principe de soutien à la parentalité.
La stabilité des parcours ne doit cependant pas être confondue avec une recherche d’immobilité. Les besoins de l’enfant évoluent au fil de son développement et certaines modifications de prise en charge peuvent être nécessaires. L’enjeu est moins d’éviter tout changement que de veiller à ce qu’il soit anticipé, préparé et accompagné afin d’en limiter les effets sur l’enfant. La continuité du parcours repose ainsi autant sur la stabilité des liens éducatifs, scolaires, médicaux ou affectifs que sur la permanence du lieu d’accueil. Cette approche invite les professionnels à penser les transitions plutôt qu’à les subir.
Près de dix ans après son adoption, cette orientation continue d’inspirer les politiques publiques de protection de l’enfance. Les différentes évaluations réalisées depuis 2016 montrent que la stabilité des parcours constitue désormais une référence commune pour les professionnels. Elles soulignent néanmoins que sa mise en œuvre demeure confrontée à plusieurs difficultés structurelles, notamment les disparités territoriales, la pénurie d’assistants familiaux, les difficultés d’accès aux soins pédopsychiatriques ou encore le manque de solutions adaptées pour les enfants présentant des besoins complexes.Ces limites rappellent que la stabilité ne dépend pas uniquement des évolutions législatives, mais également des moyens humains, matériels et institutionnels mobilisés. Plus encore que les dispositifs qu’elle institue, c’est cette nouvelle manière de concevoir la protection de l’enfance qui constitue l’apport majeur de la loi du 14 mars 2016 et qui a inspiré les réformes ultérieures, notamment celle du 7 février 2022.
Conclusion
Au-delà des dispositifs qu’elle institue, la loi du 14 mars 2016 marque un tournant dans la conception française de la protection de l’enfance. En faisant de la stabilité du parcours un objectif à part entière, elle affirme que la qualité de la protection ne se mesure plus seulement à la capacité de mettre un enfant à l’abri d’un danger immédiat, mais également à celle de lui offrir un environnement cohérent, des repères durables et un véritable projet de vie.
Cette évolution traduit une prise en compte plus affirmée des besoins fondamentaux de l’enfant et de son développement dans le temps, en invitant les professionnels à inscrire leurs décisions dans une logique de continuité plutôt que dans une succession de réponses ponctuelles. Si la mise en œuvre de cette ambition demeure confrontée à des difficultés organisationnelles et territoriales, la réforme de 2016 a profondément renouvelé les fondements de la protection de l’enfance. Elle constitue ainsi une étape décisive dans l’évolution du droit français et ouvre la voie aux réformes ultérieures, notamment à la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
Bibliographie
- Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. (2007). Journal officiel de la République française, 6 mars 2007.
- Cour des comptes. (2009). La protection de l’enfance. Paris : La Documentation française.
- Guedeney, N., & Guedeney, A. (2010). L’attachement : approche clinique. Paris : Elsevier Masson.
- Observatoire national de l’enfance en danger. (2013). Neuvième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. Paris : ONED.
- Bowlby, J. (2013). Attachement et perte. Tome 1 : L’attachement (trad. fr.). Paris : Presses Universitaires de France. (Œuvre originale publiée en 1969).
- Comité des droits de l’enfant. (2013). Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (CRC/C/GC/14). Genève : Nations Unies.
- Gouttenoire, A. (2014). 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui. Paris : Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes.
- Défenseur des droits. (2015). Protection de l’enfance : améliorer le parcours de l’enfant. Paris : Défenseur des droits.
- Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. (2015). Projet de loi relatif à la protection de l’enfant : exposé des motifs. Paris : Gouvernement français.
- Assemblée nationale. (2015). Rapport n° 3125 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la protection de l’enfant. Paris : Assemblée nationale.
- Observatoire national de la protection de l’enfance. (2015). Dixième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. Paris : ONPE.
- Assemblée nationale. (2015). Compte rendu intégral des débats sur le projet de loi relatif à la protection de l’enfant. Paris : Assemblée nationale.
- Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. (2016). Journal officiel de la République française, 15 mars 2016.
- Sénat. (2016). Rapport n° 339 sur le projet de loi relatif à la protection de l’enfant. Paris : Sénat.
- Sénat. (2016). Compte rendu intégral des débats sur le projet de loi relatif à la protection de l’enfant. Paris : Sénat.
- Décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 relatif au Conseil national de la protection de l’enfance. (2016). Journal officiel de la République française, 30 septembre 2016.
- Décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016 relatif au projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du Code de l’action sociale et des familles. (2016). Journal officiel de la République française, 30 septembre 2016.
- Gouttenoire, A. (2016). La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant : une réforme de continuité ? Journal du droit des jeunes, 358, 10-18.
- Martin-Blachais, M.-P. (2017). Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance. Paris : Ministère des Solidarités et de la Santé.
- Observatoire national de la protection de l’enfance. (2018). Treizième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. Paris : ONPE.
- Cour des comptes. (2020). La protection de l’enfance : une politique inadaptée au temps de l’enfant. Paris : La Documentation française.
- Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. (2022). Journal officiel de la République française, 8 février 2022.
- Observatoire national de la protection de l’enfance. (2023). Dix-huitième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. Paris : ONPE.
- Nations Unies. (1989). Convention internationale des droits de l’enfant. New York : Nations Unies.
- Code civil. (Version en vigueur).
- Code de l’action sociale et des familles. (Version en vigueur).
- Code de procédure pénale. (Version en vigueur).
[1] Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, Journal officiel de la République française, 15 mars 2016.
[2] Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
[3] Cour des comptes. (2009). La protection de l’enfance ; ONED. (2013). Neuvième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement.
[4] Gouttenoire, A. (2014). 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui ; Défenseur des droits. (2015). Protection de l’enfance : améliorer le parcours de l’enfant.
[5] Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and Loss ; Ainsworth, M. D. S., et al. (1978). Patterns of Attachment ; Rutter, M. (1981). Maternal Deprivation Reassessed.
[6] Guedeney, N., & Guedeney, A. (2010). L’attachement : approche clinique
[7] Martin-Blachais, M.-P. (2017). Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.
[8] France, Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 112-3 et L. 223-1-1 issus de la loi du 14 mars 2016.
[9] ONPE. (2018). Treizième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement ; Cour des comptes. (2020). La protection de l’enfance : une politique inadaptée au temps de l’enfant.
[10] ¹ Gouttenoire, A. (2014). 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui. Paris : Ministère des Affaires sociales ; Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. (2015). Projet de loi relatif à la protection de l’enfant : exposé des motifs.
[11] Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, Journal officiel de la République française, 6 mars 2007 ; Code de l’action sociale et des familles, art. L. 226-3.
[12] Bowlby, J. (2013). Attachement et perte. Tome 1 : L’attachement (trad. fr.). Paris : Presses Universitaires de France (œuvre originale publiée en 1969) ; Guedeney, N., & Guedeney, A. (2010). L’attachement : approche clinique. Paris : Elsevier Masson.
[13] Assemblée nationale. (2015). Rapport n° 3125 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la protection de l’enfant ; Sénat. (2016). Rapport n° 339 sur le projet de loi relatif à la protection de l’enfant.
[14] ONPE. (2016). Le projet pour l’enfant (PPE) : état des lieux, enjeux organisationnels et pratiques.
[15] Gouttenoire, A. (2016). « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant : une réforme de continuité ? », Journal du droit des jeunes, n° 358, p. 10-18.
[16] Martin-Blachais, M.-P. (2017). Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance
[17] ONPE. (2018). Treizième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement ; Cour des comptes. (2020). La protection de l’enfance : une politique inadaptée au temps de l’enfant.
[18] Cour des comptes. (2009). La protection de l’enfance. Paris : La Documentation française ; Défenseur des droits. (2015). Protection de l’enfance : améliorer le parcours de l’enfant. Paris : Défenseur des droits.
[19] Observatoire national de l’enfance en danger (ONED). (2013). Neuvième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement ; Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE). (2015). Dixième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement ; Martin-Blachais, M.-P. (2017). Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.
[20] Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, Journal officiel de la République française, 15 mars 2016 ; Martin-Blachais, M.-P. (2017). Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance. Paris : Ministère des Solidarités et de la Santé.
[21] Assemblée nationale. (2015). Rapport n° 3125 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la protection de l’enfant ; Sénat. (2016). Rapport n° 339 sur le projet de loi relatif à la protection de l’enfant.