
La loi Taquet : renforcer les droits des engants protégés, entre ambition juridique et limites d’effectivité
Série : Protection de l’Enfance
Pôle thématique : RIDS – Relations internationales, Défense et Sécurité
Auteurs : Ismaïl BOUGHIOUL
Date de publication : 17 août 2026
Résumé exécutif
Promulguée le 7 février 2022, la loi n° 2022-140 relative à la protection des enfants, dite « loi Taquet », constitue une réforme importante du droit français de la protection de l’enfance. Elle ne remet toutefois pas en cause l’organisation institutionnelle de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui demeure principalement placée sous la responsabilité des départements. La réforme agit davantage sur le contenu des obligations pesant sur les acteurs de la protection de l’enfance et sur les droits reconnus aux enfants et aux jeunes accompagnés.
Cette évolution est particulièrement visible dans plusieurs dispositions du titre Ier de la loi, consacré à l’amélioration du quotidien des enfants protégés. Le texte renforce notamment les règles relatives au maintien des fratries, encadre le recours à certaines formes d’hébergement et élargit la prise en charge des jeunes majeurs. D’autres dispositions concernent la protection contre les violences, les garanties procédurales en assistance éducative, les assistants familiaux, la protection maternelle et infantile, le pilotage de la politique de protection de l’enfance et les mineurs non accompagnés.
Deux dispositions permettent particulièrement de mesurer cette évolution. L’article 7 a créé l’article L. 221-2-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), afin d’encadrer les conditions d’accueil des mineurs et des jeunes de moins de 21 ans. La règle nouvelle privilégie l’accueil par un assistant familial ou dans un établissement ou service autorisé et limite les possibilités d’accueil dérogatoire. Le choix du législateur est donc de transformer une pratique administrative en règle juridiquement encadrée, avec une limitation temporelle des solutions dérogatoires.
L’article 10 constitue un second exemple important. Il a renforcé le droit à la prise en charge des jeunes majeurs de moins de 21 ans ayant été effectivement pris en charge par l’ASE avant leur majorité et ne disposant pas de ressources ou de soutien familial suffisants. Le Conseil d’État a précisé en 2024 que cette disposition ouvre, lorsque ces conditions sont réunies, un droit à une nouvelle prise en charge jusqu’à 21 ans.
Ces deux exemples montrent toutefois que le renforcement de la norme juridique ne garantit pas automatiquement son effectivité. La loi fixe des obligations nationales alors que leur mise en œuvre repose largement sur des capacités départementales variables : nombre de places disponibles, professionnels, logements, dispositifs d’accompagnement ou encore moyens financiers. Le problème n’est donc plus seulement de déterminer ce que prévoit la loi, mais de vérifier dans quelle mesure les institutions sont effectivement capables de respecter les droits qu’elle consacre.
L’enjeu de la loi Taquet peut ainsi être analysé comme un mouvement de juridicisation de la protection de l’enfance : des objectifs de politique publique sont progressivement transformés en obligations et en droits juridiquement plus précis. Mais cette juridicisation fait apparaître une tension entre l’unification du niveau d’exigence juridique et la territorialisation des moyens de mise en œuvre.
- Une loi qui ne refonde pas l’ASE mais redéfinit le niveau de protection exigé
Pour comprendre la loi Taquet, il faut d’abord la replacer dans l’évolution récente du droit de la protection de l’enfance. La loi du 5 mars 2007 avait notamment renforcé la prévention et confirmé le rôle du département dans l’organisation de la protection de l’enfance. La loi du 14 mars 2016 avait ensuite davantage insisté sur les besoins fondamentaux de l’enfant, la stabilité de son parcours et la préparation à son autonomie. La loi du 7 février 2022 s’inscrit dans cette continuité : elle ne crée pas une nouvelle organisation de la protection de l’enfance, mais renforce les exigences juridiques auxquelles cette organisation doit répondre. Le département reste en effet au centre du dispositif. L’article L. 221-2 du CASF place le service de l’ASE sous l’autorité du président du conseil départemental. La loi Taquet ne supprime donc pas la décentralisation de la protection de l’enfance. Elle ajoute plutôt de nouvelles obligations à un système dont la mise en œuvre reste territorialisée.
C’est précisément cette articulation qui constitue l’un des principaux enjeux juridiques de la réforme. Le législateur peut définir au niveau national les droits dont doit bénéficier l’enfant, mais leur réalisation concrète dépend encore des capacités des collectivités chargées de les mettre en œuvre.
La loi intervient ainsi sur plusieurs dimensions : les conditions d’accueil, le maintien des liens familiaux, la protection contre les violences, les garanties procédurales, la situation des assistants familiaux ou encore la préparation à l’autonomie.
Ces dispositions ont un point commun : elles ne se contentent plus de déterminer qui est responsable de l’enfant ; elles cherchent davantage à déterminer ce que cette protection doit effectivement garantir. C’est ce déplacement qui permet de comprendre la portée de la réforme. L’enjeu n’est plus seulement institutionnel. Il devient également juridique : lorsqu’une obligation est inscrite dans la loi, sa violation peut être contrôlée et, dans certaines hypothèses, contestée devant le juge.
La loi Taquet renforce donc le niveau d’exigence applicable à la protection de l’enfance sans modifier fondamentalement son organisation. Cette évolution crée cependant une tension : plus la norme nationale est précise, plus la question des moyens nécessaires à son respect devient importante.
Annexe n°1 : Schéma du dispositif de la loi Taquet
Schéma réalisé à partir de l’analyse de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, du Code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence du Conseil d’État. Mise en forme réalisée à l’aide du générateur de schémas Mermaid Online

- L’hébergement : quand une pratique administrative devient une question de droit
Le recours à l’hôtel constitue un exemple particulièrement révélateur de cette tension. Une solution d’hébergement temporaire pouvait être utilisée lorsqu’aucune place adaptée n’était immédiatement disponible. Le problème apparaît lorsque cette solution exceptionnelle devient durable alors qu’un hôtel ne permet pas nécessairement d’assurer les mêmes conditions d’accompagnement éducatif qu’un établissement spécialisé ou qu’une famille d’accueil.
La loi du 7 février 2022 a précisément cherché à modifier cette situation. Son article 7 a créé l’article L. 221-2-3 du CASF. Le principe posé par le nouveau cadre juridique est que les mineurs et les jeunes concernés doivent être accueillis dans des structures relevant du dispositif ordinaire de protection de l’enfance. Les possibilités dérogatoires sont limitées et encadrées dans le temps. [1]
Il est donc plus précis de parler d’un encadrement juridique du recours à l’hébergement dérogatoire que d’une simple « interdiction des hôtels ». Le législateur établit une hiérarchie entre les solutions d’accueil : la structure autorisée constitue la règle et les autres solutions doivent rester exceptionnelles et temporaires.
Le délai prévu par l’article 7 est lui-même révélateur. La nouvelle règle n’est pas entrée en vigueur immédiatement : la loi prévoyait une entrée en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant sa publication. [2]
Ce délai peut être interprété comme une période d’adaptation nécessaire à la mise en conformité du système. Le législateur pouvait modifier la règle juridique, mais il ne pouvait pas créer instantanément les places d’accueil nécessaires à son application. Le délai traduit donc une difficulté structurelle : la norme peut être modifiée rapidement, alors que les capacités administratives nécessaires à son application nécessitent du temps.
L’effectivité de la réforme doit dès lors être évaluée au-delà de l’existence de la règle. Des situations d’hébergement hôtelier ont continué à être signalées après l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, notamment en raison du manque de structures d’accueil et de professionnels. [3]
Annexe n°2 : L’encadrement du recours à l’hébergement dérogatoire : de la norme à l’effectivité. Source: Élaboration personnelle à partir de l’article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et de l’article L. 221-2-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Mise en forme réalisée à l’aide du générateur de schémas Mermaid Online.

L’enjeu juridique devient alors celui de l’effectivité de l’obligation. Si le recours dérogatoire persiste, il ne suffit pas de constater que la loi l’a limitée. Il faut déterminer si les conditions permettant de respecter la règle existent réellement : nombre de places disponibles, délai d’orientation, présence de professionnels, accompagnement éducatif et durée de la solution provisoire.
L’hébergement hôtelier constitue donc un révélateur particulièrement clair de la limite de la réforme : la loi peut rendre une pratique juridiquement exceptionnelle, mais elle ne peut pas, à elle seule, produire les capacités matérielles qui doivent permettre de s’en passer.
Pistes d’amélioration :
Cette difficulté permet d’identifier plusieurs leviers d’action. Le premier serait de renforcer le suivi national du recours aux solutions dérogatoires, avec des données permettant de comparer les situations entre départements. Le deuxième serait de développer les capacités d’accueil adaptées, notamment les places permettant de répondre rapidement aux situations d’urgence. Enfin, lorsque l’accueil temporaire reste juridiquement possible, son encadrement éducatif devrait constituer un indicateur essentiel de l’effectivité de la réforme.
- La majorité : transformer une rupture juridique en transition accompagnée
Le passage à 18 ans constitue un autre point majeur de la réforme. Avant la loi Taquet, la majorité pouvait constituer une rupture importante dans le parcours de certains jeunes sortant de l’ASE. La réforme cherche à réduire cette rupture en renforçant la prise en charge des jeunes majeurs.
L’article 10 de la loi a modifié l’article L. 222-5 du CASF. Le dispositif concerne notamment les personnes de moins de 21 ans ayant été effectivement prises en charge par l’ASE avant leur majorité et ne disposant pas de ressources ou de soutien familial suffisants.
Cette disposition ne constitue pas simplement une recommandation adressée aux départements. Elle crée un droit juridiquement identifiable, dont les conditions peuvent être contrôlées.
La décision du Conseil d’État du 16 octobre 2024 est particulièrement importante à cet égard. Le juge précise que les jeunes majeurs de moins de 21 ans effectivement pris en charge par l’ASE avant leur majorité bénéficient, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou de soutien familial suffisants, d’un droit à une nouvelle prise en charge jusqu’à 21 ans. [4]
Cette décision montre que la loi Taquet produit des effets qui dépassent le seul texte législatif. Le juge administratif participe à la définition concrète du nouveau droit. La juridicisation de la protection de l’enfance passe donc aussi par le contentieux : lorsqu’une collectivité refuse une prise en charge, le juge peut être conduit à déterminer si les conditions légales sont réunies.
Mais le droit à la prise en charge pose à nouveau la question des moyens. Une prise en charge jusqu’à 21 ans suppose concrètement un logement, un accompagnement éducatif, un accès à la formation ou à l’emploi et, selon les situations, un soutien administratif et sanitaire.
Les contrôles réalisés par les chambres régionales des comptes montrent d’ailleurs que la mise en œuvre demeure inégale. Un rapport publié en 2025 relève par exemple que l’accompagnement des jeunes majeurs est devenu plus systématique dans certains départements, mais qu’il ne s’inscrit pas toujours suffisamment dans la durée et que la préparation à la sortie reste insuffisante.[5]
La réforme apparaît donc ici plus avancée sur le terrain de la reconnaissance juridique du droit que sur celui de sa réalisation matérielle.
- La fratrie : renforcer une garantie existante plutôt que créer un nouveau droit
La question de la fratrie illustre une autre dimension de la loi Taquet. L’article 5 modifie l’article 375-7 du Code civil afin de renforcer le principe selon lequel l’enfant doit, dans la mesure du possible, être accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si son intérêt commande une autre solution.
L’intérêt de cette disposition n’est donc pas seulement symbolique. Elle renforce juridiquement la prise en compte des liens fraternels dans les décisions de placement.
Mais ici encore, la règle juridique se heurte aux capacités disponibles. Accueillir plusieurs enfants d’une même fratrie suppose de disposer de familles d’accueil ou d’établissements capables de les accueillir ensemble.
La question de la fratrie montre ainsi une caractéristique générale de la loi Taquet : la reconnaissance d’un droit peut renforcer la protection juridique de l’enfant sans garantir automatiquement les conditions matérielles de son exercice.
- Une réforme plus large : violences, garanties procédurales et gouvernance
La loi Taquet ne peut toutefois pas être réduite à l’hébergement et aux jeunes majeurs. Elle comporte également des dispositions relatives à la protection contre les violences, aux garanties procédurales en assistance éducative, au métier d’assistant familial, à la PMI, au pilotage de la politique de protection de l’enfance et aux mineurs non accompagnés. Cette diversité montre que la réforme agit simultanément sur trois niveaux :
- les droits de l’enfant ;
- les pratiques professionnelles ;
- l’organisation et le pilotage de la politique publique.
Cette architecture est importante pour comprendre la portée de la loi. Le législateur cherche à renforcer la protection sans supprimer la répartition institutionnelle existante.,La réforme est donc moins une réforme de décentralisation qu’une tentative de renforcer le cadre national applicable à une politique publique décentralisée. C’est précisément cette caractéristique qui explique certaines de ses difficultés d’application.
- Le problème central : renforcer le droit sans modifier fondamentalement la décentralisation
La principale limite de la réforme apparaît lorsqu’on confronte son ambition juridique à l’organisation institutionnelle de l’ASE. Le département reste l’acteur central de la mise en œuvre. Les obligations sont définies nationalement, mais leur réalisation dépend de moyens et d’organisations territoriales différents.
Cette situation ne signifie pas que la décentralisation soit nécessairement incompatible avec l’égalité devant la loi. Elle crée toutefois un risque : un droit identique peut produire des effets différents selon le territoire dans lequel il doit être appliqué.
Les données de la DREES montrent l’ampleur du système concerné. Fin 2024, 392 600 enfants et jeunes de moins de 21 ans bénéficiaient d’au moins une mesure d’ASE.[6]
À ce stade, l’effectivité d’une réforme ne peut pas être évaluée uniquement à partir du texte législatif. Il faut donc distinguer trois niveaux :
- La norme : qu’est-ce que la loi impose ?
- La mise en œuvre : comment les départements ont-ils adapté leurs pratiques ?
- L’effectivité : les enfants ont-ils effectivement bénéficié des droits reconnus ?
- Quatre ans après : passer de la conformité juridique à l’évaluation de l’effectivité
Quatre ans après la promulgation de la loi, son bilan ne peut pas consister uniquement à dresser la liste des dispositions nouvelles. L’analyse doit désormais porter sur leurs effets. Pour l’hébergement, il convient notamment d’examiner :
- le nombre de jeunes encore accueillis dans des solutions dérogatoires ;
- la durée de ces accueils ;
- le délai nécessaire pour accéder à une solution adaptée ;
- la présence effective de professionnels ;
- la qualité du suivi éducatif.
Pour les jeunes majeurs, l’évaluation devrait porter sur :
- le nombre de jeunes bénéficiant effectivement d’une prise en charge ;
- la durée de l’accompagnement ;
- l’accès au logement ;
- l’accès à la formation et à l’emploi ;
La possibilité de reprendre une prise en charge lorsque la situation du jeune se dégrade. Cette approche est cohérente avec les observations récentes des chambres régionales des comptes, qui soulignent que le cadre juridique est désormais plus ambitieux mais que sa mise en œuvre demeure partielle dans certains territoires.
Trois orientations peuvent être dégagées:
Premièrement, renforcer l’évaluation nationale : L’État pourrait développer des indicateurs communs permettant de mesurer l’application des principales obligations de la loi Taquet dans chaque département.
Deuxièmement, mieux articuler les droits et les moyens : Lorsqu’une nouvelle obligation juridique est imposée aux départements, les capacités nécessaires à son application doivent être identifiées et accompagnées financièrement.
Troisièmement, renforcer la continuité des parcours : L’évaluation ne devrait pas porter uniquement sur la présence d’une prise en charge, mais sur sa stabilité et ses résultats : logement, formation, santé, maintien des liens familiaux et autonomie.
L’objectif ne serait donc pas de recentraliser entièrement la protection de l’enfance, mais de garantir qu’un socle minimal de droits soit effectivement assuré sur l’ensemble du territoire.
Conclusion
La loi Taquet ne constitue pas une refonte institutionnelle de la protection de l’enfance. Elle conserve une organisation dans laquelle les départements demeurent les principaux responsables de la mise en œuvre de l’ASE. Son apport se situe plutôt dans le renforcement du niveau d’exigence juridique applicable à cette politique publique.
L’étude de l’hébergement hôtelier, de la prise en charge des jeunes majeurs et du maintien des fratries permet toutefois de montrer que le renforcement d’un droit ne garantit pas nécessairement son effectivité. Dans chacun de ces domaines, le législateur a cherché à rendre les obligations plus précises. Mais leur application dépend encore de capacités matérielles et humaines qui restent largement territorialisées.
La jurisprudence du Conseil d’État montre par ailleurs que cette juridicisation produit des effets concrets : le juge administratif participe désormais à la définition et à la garantie de certains droits issus de la réforme.
La question centrale n’est donc plus seulement de savoir si la loi Taquet a renforcé les droits des enfants protégés. Elle consiste à déterminer dans quelle mesure ces droits peuvent être effectivement garantis dans un système où la norme est nationale mais où les moyens de sa mise en œuvre restent largement départementaux.
La loi Taquet apparaît ainsi comme une réforme ambitieuse sur le plan juridique, mais dont la réussite dépend désormais moins de l’adoption de nouvelles normes que de la capacité des institutions à les rendre effectives.
Bibliographie :
Textes juridiques:
- Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, Journal officiel de la République française, n° 0032, 8 février 2022. Disponible en ligne sur : https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le 10 août 2026).
- Code de l’action sociale et des familles, articles L. 221-2, L. 221-2-3, L. 222-5 et L. 222-5-1. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr. consulté le 10 août 2026.
- Code civil,article 375-7. Version en vigueur consultable sur : https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le 10 août 2026).
Jurisprudence:
- Conseil d’État, 16 octobre 2024, n° 475849, décision relative au droit à une nouvelle prise en charge des jeunes majeurs ayant été confiés à l’ASE avant leur majorité. Disponible en ligne sur : Conseil d’État – https://www.conseil-etat.fr. (consulté le 10 août 2026).
Travaux parlementaires :
- Gontard, G. (2026, 2 juillet). Publication des derniers décrets d’application de la loi relative à la protection des enfants [Question orale n° 1232S]. Sénat. Disponible sur : https://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ26071232S.html.
Données et rapports institutionnels:
- Tarayoun, Tedjani, avec Élisa Abassi, Moussa Keita et Klara Vinceneux, L’aide sociale à l’enfance. Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées – Édition 2026, DREES, Les Dossiers de la DREES, n° 138, 30 juin 2026. Disponible en ligne sur : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/260630-aide-sociale-enfance-2026? (consulté le 10 août 2026).
- Cour des comptes / Chambre régionale des comptes, rapport relatif à la protection de l’enfance et/ou à la prise en charge des jeunes majeurs.
Annexes :
Annexe 1 Schéma du dispositif de la loi Taquet:
Source:Schéma réalisé à partir de l’analyse de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, du Code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence du Conseil d’État. Mise en forme réalisée à l’aide du générateur de schémas Mermaid Online
Annexe 2 L’encadrement du recours à l’hébergement dérogatoire : de la norme à l’effectivité
Source: Élaboration personnelle à partir de l’article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et de l’article L. 221-2-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Mise en forme réalisée à l’aide du générateur de schémas Mermaid Online.
[1] Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants
[2] Idem
[3] M. Battaglia, « Ce sont les plus vulnérables des vulnérables » : ces jeunes placés à l’hôtel dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance », Le Monde, 3 avril 2025
[4] Conseil d’État, « Analyse n° 475849 », 16 oct. 2024, ArianeWeb, 475849CE, 16 oct. 2024. Disponible sur : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2024-10-16/475849
[5] Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire, Département de l’Indre – La préparation à la sortie de la protection de l’enfance : les dispositifs relatifs aux jeunes majeurs, 13 mars 2025, Cour des comptes, disponible en ligne : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-de-lindre-la-preparation-la-sortie-de-la-protection-de-lenfance-les (consulté le 11 août 2026).
[6] Tedjani Tarayoun, « Fin 2024, 392 600 enfants et jeunes de moins de 21 ans bénéficient d’une mesure d’aide sociale à l’enfance », DREES, 20 avril 2026, disponible en ligne : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse-jeux-de-donnees/jeux-de-donnees/fin-2024-392-600-enfants-et-jeunes-de-moins-de